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Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux. En vigueur le 1er mars 1982. Etendue par arrêté du 5 avril 1982 JONC 5 mai 1982.)

Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux. En vigueur le 1er mars 1982. Etendue par arrêté du 5 avril 1982 JONC 5 mai 1982.)

4.01. COMMISSION DE CONCILIATION

Une commission nationale de conciliation, composée d'un nombre égal de représentants employeurs et salariés désignés par les organisations syndicales signataires ou adhérentes à la présente convention, ainsi que les problèmes posés par son application qui n'auraient pas été réglés directement par la commission régionale de conciliation.

Les chambres régionales de l'organisation patronale signataire détermineront, en accord avec les organisation syndicales signataires ou adhérentes, la composition et les modalités de fonctionnement de leurs commissions régionales de conciliation.

La présidence de la commission de conciliation sera assurée par alternance tous les deux ans, une fois par les employeurs, une fois par les salariés. La commission établira les modalités de sa mise en place.
4.02. PROCÉDURE

Lorsqu'une des parties, liée par la présente convention, désire soumettre une question à la commission nationale ou régionale de conciliation, elle en avise le secrétariat de la commission par lettre recommandée avec accusé de réception.

La date de la réunion et l'ordre du jour sont fixés d'un commun accord entre les parties.

Dans tous les cas de réclamations collectives découlant de l'interprétation ou de l'application de la présente convention en vue de l'examen en commun desdites réclamations, les parties s'engagent à se réunir dans un délai maximum d'une semaine franche. Passé ce délai, la commission statuera dans les quarante-huit heures.

Ce délai ne peut être en aucun cas suspensif du droit de grève.

Le secrétariat de la commission nationale est assuré par la F.N.E.N.F., celui des commissions régionales, par les chambres syndicales régionales concernées.

Le procès-verbal signé par les membres composant cette instance est notifié aux parties.

Les absences autorisées aux salariés participant aux commissions de conciliation ne sauraient en aucun cas leur occasionner une perte de salaire.

Les conditions d'indemnisation des déplacements seront fixées par accords particuliers dans le cadre de chaque commission.

Les différends collectifs peuvent être soumis à la procédure de médiation, selon les règles fixées par les articles L. 524-1 et suivants du code du travail.

NB : (1) Dispositions étendues sans préjudice de l'application de l'article L. 511-1 du code du travail.