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Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires. Avenant n° 3 du 3 mai 2004)

Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires. Avenant n° 3 du 3 mai 2004)


Etant exposé :

Dans le cadre de la négociation annuelle de branche, le SPDE et les organisations syndicales se sont réunies les 5 novembre et 12 décembre 2003 ainsi que le 29 janvier 2004.

Les parties ont évoqué l'évolution des salaires minimaux fixés à l'avenant n° 2 à la convention collective nationale.

Les représentants du SPDE ont tenu à rappeler qu'un effort particulier avait été consenti, pour 2003, en faveur des groupes I à IV (+ 2 %), les groupes V à VIII bénéficiant, quant à eux, d'une revalorisation de 1,7 % et que la revalorisation de la compensation d'astreinte minimale avait été fixée à 2 %.

Il a pu être ainsi dressé un tableau méthodologique de l'évolution des salaires minimaux de la branche depuis l'année 2001, date de la 1re négociation annuelle ayant suivi la mise en oeuvre de la convention collective du 12 avril 2000, étendue suivant arrêté du 28 décembre 2000.

Ce tableau méthodologique, établi par référence aux groupes I à IV se présente, pour les années 2001 et 2002, ainsi qu'il suit :

EVOLUTION DES PRIX EVOLUTION DES
à la consommation MINIMA DIFFERENTIEL
(hors tabac) de salaires
Année 2001 + 1,6 % Pour 2002 1,8 % + 0,2 %
Année 2002 + 2,1 % Pour 2003 2,0 % - 0,1 %
GLOBAL + 3,7 % 3,8 % + 0,1 %


A l'issue de la présentation par le SPDE du rapport sur l'activité économique de la branche pour 2002-2003, et après avoir entendu les propositions des organisations syndicales représentatives, les parties sont convenues, afin de donner un caractère dynamique à l'évolution des minima de branche, de revaloriser ceux-ci de 2 % pour l'ensemble des groupes.

Le tableau méthodologique se présente donc, au seuil de l'année 2004, ainsi qu'il suit :

EVOLUTION DES PRIX EVOLUTION DES
à la consommation MINIMA DIFFERENTIEL
(hors tabac) de salaires
Année 2001 + 1,6 % Pour 2002 1,8 % + 0,2 %
Année 2002 + 2,1 % Pour 2003 2,0 % - 0,1 %
Année 2003 + 1,6 % Pour 2004 2,0 % - 0,4 %
GLOBAL + 5,4 % 5,9 % + 0,5 %


Enfin, les parties, à la demande expresse des organisations syndicales, décident de revaloriser la compensation de l'astreinte de 1,6 %.
De tout ce qui précède, il a été convenu ce qui suit :Article 1er
Salaires minimaux

Les salaires globaux bruts minimaux annuels stipulés à l'article 1er de l'avenant n° 2 de la convention collective sont désormais fixés aux valeurs suivantes :

EUROS
Groupe I 15 097
Groupe II 15 646
Groupe III 16 679
Groupe IV 17 729
Groupe V 20 767
Groupe VI 27 045
Groupe VII 37 027
Groupe VIII 43 790

Article 2 Compensation de l'astreinte
La valeur de la compensation minimale de l'astreinte stipulée à l'article II de l'avenant n° 2 de la convention collective est désormais fixée à 8,85 euros par période de 24 heures. Article 3 Extension et prise d'effet
Après signature par les parties du présent avenant, le SPDE en demandera au ministre chargé du travail, au plus tard le 30 mai 2004, son extension. Cet avenant entrera en vigueur le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension.
Fait à Paris, le 3 mai 2004.