Article 1, 2, 3 VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté portant extension d'un accord professionnel départemental (Rh<CB>ne) conclu dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie artisanale. JORF 29 octobre 2006.)
Article 1, 2, 3 VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté portant extension d'un accord professionnel départemental (Rh<CB>ne) conclu dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie artisanale. JORF 29 octobre 2006.)
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d'application professionnel et territorial, les dispositions de l'accord professionnel départemental (Rhône) du 9 mars 2006, relatif à l'épargne salariale (5 annexes), conclu dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie artisanale, à l'exclusion :
- des termes : " ou départements limitrophes " figurant à l'article 1er (Champ d'application) comme étant contraires aux dispositions des articles L. 132-5 et L. 133-1 du code du travail ;
- du dernier paragraphe de l'article 13.2 (L'intéressement), aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisant à l'employeur qui le souhaite d'abonder l'intéressement lorsqu'il est placé dans un plan d'épargne d'entreprise ;
- des termes : " Il ne donne pas lieu au versement complémentaire de l'entreprise " figurant à l'article 13.4 (Les transferts) comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 444-9 du code du travail, issues de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, aux termes desquels les opérations de transfert peuvent donner lieu à abondement, si le transfert a lieu à l'expiration de la période d'indisponibilité des droits. Ainsi, l'interdiction d'abondement ne doit pas frapper toutes les sommes transférées, mais seulement celles qui sont encore indisponibles. Les sommes disponibles doivent pouvoir faire l'objet d'un abondement car ces sommes sont alors assimilées à un versement volontaire ;
- de la dernière phrase de l'article 17.1 (Sources d'alimentation), comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 443-1-2 du code du travail, qui prévoient que les sommes issues de la participation qui sont versées sur le PERCO peuvent donner lieu au versement complémentaire de l'entreprise ;
- des termes : " Il ne donne pas lieu au versement complémentaire de l'entreprise " figurant à l'article 17.2 (Les transferts) comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 444-9 du code du travail, issues de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, aux termes desquelles les opérations de transfert d'un plan d'épargne à cinq ans (PEE, PEI) vers un PERCO peuvent faire l'objet d'un abondement.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/26, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.