Article 24 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 27 mars 2006 modifiant l'accord du 7 juillet 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises (PEI))
Article 24 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 27 mars 2006 modifiant l'accord du 7 juillet 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises (PEI))
Les opérations de liquidation sont effectuées dans le cadre des dispositions des articles 18 et 19 du règlement n° 89-02 précité.
Il ne peut être pocédé à la liquidation du fonds ou d'un compartiment tant qu'il subsiste des parts indisponibles.
1. Lorsque toutes les parts sont disponibles, la société de gestion, le dépositaire et le conseil de surveillance peuvent décider, d'un commun accord, de liquider le fonds ou le compartiment à l'échéance de la durée mentionnée à l'article 4 du présent règlement ; dans ce cas, la société de gestion a tous pouvoirs pour procéder à la liquidation des actifs, et le dépositaire pour répartir en une ou plusieurs fois, aux porteurs de parts, le produit de cette liquidation.
A défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de tout porteur de parts.
Le commissaire aux comptes et le dépositaire continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'au terme des opérations de liquidation.
2. Lorsqu'il subsiste des porteurs de parts qui n'ont pas pu être joints à la dernière adresse indiquée par eux, la liquidation ne peut intervenir qu'à la fin de la première année suivant la disponibilité des dernières parts créées.
Dans l'hypothèse où la totalité des parts devenues disponibles appartiennent à des porteurs de parts qui n'ont pu être joints à la dernière adresse indiquée par eux, la société de gestion pourra :
- soit proroger le FCPE au-delà de l'échéance prévue dans le règlement ;
- soit, en accord avec le dépositaire, tansférer les parts de l'ensemble des compartiments, à l'expiration d'un délai de 1 an à compter de la date de disponibilité de l'ensemble des droits des porteurs de parts, dans un fonds multi-entreprises, appartenant à la classification " monétaire euro " définie à l'annexe V de l'instruction du 17 juin 2003 relative aux OPCVM d'épargne salariale, dont elle assure la gestion et procéder à la dissolution du FCPE.
Lorsque toutes les parts ont été rachetées, la société de gestion et le dépositaire peuvent décider, d'un commun accord, de dissoudre le fonds. La société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'au terme des opérations de dissolution.