Article 23 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 27 mars 2006 modifiant l'accord du 7 juillet 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises (PEI))
Article 23 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 27 mars 2006 modifiant l'accord du 7 juillet 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises (PEI))
Ces opérations sont possibles si la liquidité du FCPE d'origine le permet.
Modification de choix de placement individuel :
Si l'accord de participation ou le règlement des divers plans d'épargne salariale le prévoit, un porteur de parts peut demander le transfert de ses avoirs détenus dans chaque compartiment du présent FCPE vers un autre support d'investissement.
Dans ce cas, il doit adresser une demande de transfert au teneur de compte conservateur de parts (ou se conformer aux dispositions prévues par l'accord ou le règlement du plan concerné).
Transferts collectifs partiels :
Le comité d'entreprise, ou à défaut, les signataires des accords, ou à défaut, les 2/3 des porteurs de parts d'une même entreprise, peuvent décider le transfert collectif des avoirs des salariés et anciens salariés d'une même entreprise détenus dans chaque compartiment du présent fonds vers un autre support d'investissement.
L'apport à un nouceau FCPE se fait alors dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 22 dernier alinéa du présent règlement.