Pour tous les contrats à temps partiel, l'amplitude journalière ne peut excéder 10 heures. Pour les contrats de travail à temps partiel d'au moins 18 heures, il ne peut y avoir plus d'une coupure par journée de travail. Cette coupure ne peut excéder 5 heures.
Le volume d'heures complémentaires des contrats de travail à temps partiel peut être fixé, après accord des parties, dans la limite du tiers de la durée du contrat initial. Dans ce cas, chacune des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée précitée donne lieu à une majoration de salaire de 25 %. Il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail (1).
Les salariés à temps partiel ont une égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation avec les salariés à temps complet (1).
La période minimale de travail continu est fixée à 2 heures (1).
Contrat à temps partiel modulé (2)
La conclusion d'un contrat de travail à temps partiel dont la durée hebdomadaire peut varier au cours de l'année sans excéder en moyenne la durée stipulée au contrat de travail est possible pour les ouvriers boulangers, les ouvriers pâtissiers et le personnel de vente.
L'écart entre, d'une part, les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier et, d'autre part, la durée stipulée au contrat de travail ne pourra excéder le tiers de cette durée.
Il est rappelé que la durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire.
La durée minimale de travail hebdomadaire ne peut pas être inférieure à 12 heures. La durée minimale de travail journalière ne peut pas être inférieure à 2 heures.
Le programme indicatif de la répartition sur l'année et la semaine de la durée de travail est communiqué par écrit au salarié chaque année 30 jours avant son entrée en application. Le salarié établit un pointage de son temps de travail journalier à partir d'un formulaire remis par l'employeur et validé par celui-ci en fin de semaine.
En cours d'année, ces horaires peuvent être modifiés, après accord des parties, pour s'adapter à des variations exceptionnelles de l'activité de l'entreprise, faire face à des absences prolongées (supérieures à 1 mois) d'autres salariés.
Le salarié est informé par écrit au moins 7 jours avant l'entrée en vigueur de la modification.
La rémunération devra faire l'objet d'un lissage.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail (arrêté du 20 février 2001, art. 1er).
(2) Paragraphe étendu sous réserve que les conditions et délais de notification des horaires de travail au salarié prévus par le septième alinéa de l'article L. 212-4-6 du code du travail soient précisés au niveau de l'entreprise (arrêté du 20 février 2001, art. 1er).