Article 8 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 57 du 31 mai 1999 relatif à la réduction du temps de travail)
Article 8 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 57 du 31 mai 1999 relatif à la réduction du temps de travail)
Pour tous les contrats à temps partiel, l'amplitude journalière ne peut excéder 10 heures. Pour les contrats de travail à temps partiel d'au moins 18 heures, il ne peut y avoir plus d'une coupure par journée de travail. Cette coupure ne peut excéder 5 heures.
NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art. 1 : La dernière phrase de l'article 8 est étendue sous réserve des dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail.