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Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 57 du 31 mai 1999 relatif à la réduction du temps de travail)

Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 57 du 31 mai 1999 relatif à la réduction du temps de travail)

1. Les entreprises ayant décidé de mettre en oeuvre les modalités 1 ou 2 ou 3 maintiennent le salaire brut mensuel de base.

Le salaire brut mensuel de base calculé avant la mise en oeuvre du présent accord sur la base de 169 heures par mois est, à partir de l'application du présent accord dans l'entreprise, calculé sur la base de 151,67 heures par mois, le montant du salaire horaire brut de base étant augmenté de 11,43 %.

Les salariés embauchés après l'application du présent accord dans l'entreprise bénéficient de cette disposition.

2. Les entreprises ayant décidé de mettre en oeuvre les modalités 1 bis ou 2 bis ou 3 bis maintiennent le salaire brut mensuel de base dans les conditions suivantes.

En 1999 :

Le salaire brut mensuel de base calculé avant la mise en oeuvre du présent accord sur la base de 169 heures par mois est, à partir de l'application du présent accord dans l'entreprise, calculé sur la base de 164,67 heures par mois, le montant du salaire horaire brut de base étant augmenté de 2,63 %.

Les salariés embauchés après l'application dans l'entreprise du présent accord bénéficient de cette disposition.

En 2000 :

Le salaire brut mensuel de base calculé avant la mise en oeuvre du présent accord sur la base de 169 heures par mois est, à partir de l'application du présent accord dans l'entreprise, calculé sur la base de 160,33 heures par mois, le montant du salaire horaire brut de base étant augmenté de 2,70 %.

Les salariés embauchés après l'application du présent accord dans l'entreprise bénéficient de cette disposition.

En 2001 :

Le salaire brut mensuel de base calculé avant la mise en oeuvre du présent accord sur la base de 169 heures par mois est, à partir de l'application du présent accord dans l'entreprise, calculé sur la base de 156 heures par mois, le montant du salaire horaire brut de base étant augmenté de 2,78 %.

Les salariés embauchés après application du présent accord dans l'entreprise bénéficient de cette disposition.

En 2002 :

Le salaire brut mensuel de base calculé avant la mise en oeuvre du présent accord sur la base de 169 heures par mois est à partir de l'application du présent accord dans l'entreprise calculée sur la base de 151,67 heures par mois ; le montant du salaire horaire brut de base étant augmenté de 2,86 %.

Les salariés embauchés après l'application dans l'entreprise du présent accord bénéficient de cette disposition.

3. Au 1er janvier 2002, dans les entreprises qui auront décidé de ne pas entrer dans le présent accord, les salaires augmenteront de 11,43 % par rapport au salaire en vigueur le 1er jour du mois de la signature du présent accord. Ils bénéficieront également d'une augmentation correspondant à celle du salaire horaire minimum professionnel national, déduction faite des augmentations dont auraient bénéficié ces salaires, sur la même période.

La bonification prévue par l'article L. 212-5 du code du travail par heure supplémentaire effectuée entre 35 et 39 heures pourra être attribuée, après accord des parties, soit sous forme de repos, soit sous forme monétaire.