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Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 57 du 31 mai 1999 relatif à la réduction du temps de travail)

Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 57 du 31 mai 1999 relatif à la réduction du temps de travail)


Les entreprises de plus de 20 salariés qui le souhaitent peuvent choisir l'une des modalités suivantes :
Modalité 1

L'entreprise décide que l'horaire collectif de travail est fixé à 35 heures hebdomadaires. La répartition de cette durée de travail se fera dans le cadre de la semaine.
Modalité 2

L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire de référence de 35 heures. L'horaire effectivement pratiqué ne devra pas excéder une durée hebdomadaire maximale de 42 heures. La réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de repos rémunérés.

Dans ces conditions, les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires, mais ouvrent droit à un repos d'égale durée sous forme de jours de congé.

Ainsi quand le salarié travaille 5 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 7 heures au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 35 heures.

Ainsi quand le salarié travaille 6 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 5 h 50 au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 35 heures.

Tout aménagement du temps de travail dans les conditions fixées par cette modalité 2 fait l'objet d'un lissage de la rémunération mensuelle telle que définie par l'article 7 du présent accord.

La période de référence afférente à la prise des jours de repos correspond à une période de 12 mois à compter du passage effectif au temps réduit dans l'entreprise.

La moitié du nombre de jours de repos acquis ainsi par le salarié est prise à une période fixée par l'employeur avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires. L'autre moitié du nombre de jours de repos acquis par le salarié est laissée au choix du salarié bénéficiaire qui doit en informer l'employeur avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires et s'engager à ne pas les utiliser sauf circonstances exceptionnelles pendant les périodes de suractivité fixées à 12 semaines maximum et communiquées par l'employeur en début de la période de référence.

Si des travaux supplémentaires ou urgents, ou une absence justifiée du salarié, font obstacle à la prise des repos acquis par le salarié dans le cadre de la modalité 2 du présent accord au cours de la période de référence, le repos équivalent est reporté au premier trimestre de la période suivante.
Modalité 3

L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire moyen de 35 heures sur l'année et peut faire varier l'horaire hebdomadaire de 46 heures maximum à 24 heures minimum.

Dans ces conditions, les heures travaillées de la trente-sixième à la quarante-sixième heure ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires au cours du mois considéré, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.

Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 35 heures sont comptabilisées au mois et figurent sur le bulletin de paie.

Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré des heures effectuées en deçà de 35 heures en période basse, en conservent le bénéfice, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.

Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 35 heures, au moment de la rupture du contrat de travail reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.

Le chef d'entreprise établit le programme indicatif de la modulation et le salarié sera informé par écrit de la modification de son horaire hebdomadaire au moins 7 jours à l'avance.

S'il apparaît dans le mois précédant la fin de la période modulée que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d'activité, l'entreprise sortant du cadre de la modulation peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues.
NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art. 1 : Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du paragraphe " Modalité 2 " de l'article 4 sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail. Le dernier alinéa du paragraphe " Modalité 2 " de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.