L'accord prendra effet à compter du 1er jour du mois civil suivant la parution de son arrêté d'extension. À cette date, chaque entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord de branche et qui le souhaite pourra décider d'appliquer le présent accord. Pour toutes les entreprises souhaitant bénéficier de l'application du présent accord, qu'elles bénéficient ou non du dispositif d'incitation prévu par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, la réduction du temps de travail et ses modalités de mise en oeuvre choisies parmi celles figurant ci-après sont décidées par l'employeur, en concertation avec les représentants du personnel s'il en existe et font l'objet d'une information écrite adressée à chaque salarié par l'employeur 30 jours au moins avant la prise d'effet. Chaque salarié établit un pointage de son temps de travail journalier à partir d'un formulaire remis par l'employeur et validé par celui-ci en fin de semaine.
Après option d'une modalité, l'employeur ne pourra décider de la modifier avant une période minimale d'une année d'application effective. Cette modification s'effectuera en concertation avec les représentants du personnel s'il en existe, et fera l'objet d'une information écrite adressée à chaque salarié par l'employeur 30 jours au moins avant la prise d'effet.
Mais la mise en oeuvre du présent accord dans les entreprises qui souhaitent réduire le temps de travail et bénéficier du dispositif d'incitation prévu par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 est soumise au respect des deux conditions suivantes :
- engagement de l'entreprise de réduire le temps de travail d'au moins 10 % de la durée initiale sans porter le nouvel horaire de référence au-delà de 35 heures hebdomadaires de travail effectif en moyenne annuelle et d'augmenter d'au moins 6 % le nombre des emplois, l'effectif étant calculé selon les modalités légales et réglementaires (2) ;
- signature d'une convention entre l'entreprise et l'État.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 3 (paragraphe II) de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).
(2) Point étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-1 et L. 212-1 bis du code du travail (arrêté du 4 août 1999, art. 1er) .