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Article 20 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Loire-Atlantique - Convention collective départementale Avenant du 17 janvier 1995)

Article 20 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Loire-Atlantique - Convention collective départementale Avenant du 17 janvier 1995)

Convention collective départementale.

Est considéré comme extra le salarié occupé en surnombre ou en remplacement à un poste de travail.

Pour assurer aux ouvriers en extra une rémunération hebdomadaire équivalente à celle d'un ouvrier à demeure, il convient de calculer le salaire journalier avec majoration de 25 % pour la huitième heure et de 50 % à partir de la neuvième heure et au-dessus si la durée hebdomadaire de travail s'étend sur 6 jours. L'indemnité de congés payés (congés payés d'été et congés payés d'hiver résultant de l'article 30) d'un salarié engagé en qualité d'extra est de 11,35 % du montant de son salaire brut.

Un supplément de 20 % du salaire de base sera donné. L'extra est embauché pour une période de 1 à 21 jours.

A compter du 1er avril 1994, l'indemnité de congés payés est égale au 1/10 de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.