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Article 2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 7 novembre 1994 relatif à un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA))

Article 2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 7 novembre 1994 relatif à un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA))

L'OPCA a notamment pour objet, sous la responsabilité de son conseil de gestion :

- de mettre en oeuvre, en fonction des objectifs généraux énoncés dans le préambule, la politique de formation définie paritairement et en particulier les actions qualifiantes ;

- de percevoir et gérer les cotisations dues par les entreprises ;

- de sélectionner ou mettre en place au bénéfice des entreprises et des salariés les actions de formation professionnelle dispensées par les organismes de formation ;

- d'assurer le contrôle de la bonne exécution et le suivi des actions de formation professionnelle qu'il finance.