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Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 7 novembre 1994 relatif à un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA))

Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 7 novembre 1994 relatif à un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA))

Préambule

Les signataires ont conclu, conformément à la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle et à l'avenant n° 4 du 26 septembre 1994 à l'accord national du 5 mars 1985 relatif à la formation continue des salariés employés dans les entreprises artisanales, l'avenant n° 44 à la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie portant création d'un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) des salariés de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie.

Les parties signataires considérant l'intérêt que représente la création d'un OPCA pour :

- satisfaire, d'une manière simple et efficace à la fois, les besoins des salariés de la profession de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie en matière de formation professionnelle continue et favoriser leur légitime aspiration à accéder à un niveau supérieur de qualification ou s'adapter à un changement d'activité ;

- diffuser auprès des salariés et de leurs employeurs les informations susceptibles de les aider à mieux exercer leur choix en matière de formation professionnelle continue en fonction d'actions de formation déterminées paritairement ;

- favoriser le plus possible l'insertion professionnelle des jeunes dans les entreprises en proposant et en mettant en oeuvre un dispositif d'adaptation à la vie professionnelle et de qualification conduisant à des diplômes professionnels,

ont convenu ce qui suit :