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Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 29 octobre 1986 relatif aux objectifs et moyen de formation professionnelle)

Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 29 octobre 1986 relatif aux objectifs et moyen de formation professionnelle)


2.1. Les parties signataires rappellent que s'il ne peut y avoir de classement automatique à un échelon à la suite d'une formation suivie par un salarié, il est cependant souhaitable de tenir compte des connaissances acquises et des tâches nouvelles effectuées par le salarié.

2.2. Si le salarié est maintenu à son poste de travail, l'entreprise favorisera, dans la mesure du possible, l'utilisation des acquis de la formation du salarié par l'exécution de nouvelles tâches, à condition de prévoir une période probatoire.

Si un emploi correspondant à une formation effectuée par un salarié se trouve disponible, l'entreprise le proposera à l'intéressé à condition de prévoir une période probatoire au nouveau poste ou, s'il est maintenu à son poste, pour l'exécution de nouvelles tâches.

2.3. Lorsqu'un salarié veut vivre, à son initiative, un stage de formation professionnelle, il peut demander à l'entreprise les possibilités qu'il aurait, dans l'entreprise, d'avoir un poste exigeant ou pouvant employer les qualifications qu'il compte acquérir à son stage.

2.4. Les salariés qui auront suivi un stage de façon assidue recevront une attestation de stage décrivant le contenu, l'objet, la durée et la finalité du stage.