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Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 21 du 6 mars 1984 relatif au comité paritaire professionnel départemental)

Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 21 du 6 mars 1984 relatif au comité paritaire professionnel départemental)

Les organisations syndicales départementales représentant les salariés et l'organisation syndicale départementale représentant les employeurs, s'informent mutuellement, par écrit, du nom de leurs représentants titulaires. Le secrétariat du comité paritaire professionnel départemental dresse la liste des membres du comité paritaire professionnel départemental et assure la mise à jour de cette liste.