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Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 21 du 6 mars 1984 relatif au comité paritaire professionnel départemental)

Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 21 du 6 mars 1984 relatif au comité paritaire professionnel départemental)

Le nombre des membres représentant les organisations syndicales départementales de salariés au sein du comité paritaire professionnel départemental doit être tel que chaque organisation syndicale départementale représentant les salariés soit représentée à raison :

- de 3 titulaires si une seule organisation syndicale représentant les salariés existe dans le département ;

- de 2 titulaires si 2 organisations syndicales représentant les salariés existent dans le département ;

- de 1 titulaire si plus de 2 organisations syndicales représentant les salariés existent dans le département.