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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 26 septembre 1979 relatif à l'assurance formation)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 26 septembre 1979 relatif à l'assurance formation)

Préambule

Le présent accord constitue l'acte constitutif d'un fonds d'assurance formation de travailleurs salariés, dénommé fonds d'assurance formation des travailleurs salariés de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie.

Ce fonds doit répondre aux objectifs suivants :

- satisfaire, avec souplesse et efficacité, les besoins des salariés de la profession en matière de formation professionnelle continue ;

- permettre au salarié l'exercice de son droit au congé de formation, congé qui a pour objet de l'aider à suivre des actions de formation de son choix facilitant son accès à un niveau supérieur de qualification et à une plus large culture ;

- mettre à la disposition des salariés un large éventail d'actions de formation choisies paritairement ;

- aider les entreprises dans l'accomplissement de leurs obligations en matière de formation professionnelle continue ;

- favoriser au sein des entreprises le dialogue entre les employeurs et les salariés sur l'utilisation des fonds affectés au financement de la formation continue et sur le choix des actions de formation ;

- diffuser auprès des salariés et des employeurs les informations leur permettant de mieux exercer leurs choix en matière de formation professionnelle continue. Dans ce but, le fonds d'assurance formation s'efforcera d'expliquer avec précision aux salariés de la profession leurs droits en matière de formation et comment ils peuvent bénéficier des services du fonds d'assurance formation.