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Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 16 du 26 juillet 1982 relatif à la durée du travail)

Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 16 du 26 juillet 1982 relatif à la durée du travail)


Il est institué une commission nationale professionnelle composée, d'une part, de deux représentants par organisation syndicale de salariés signataire de la convention collective et, d'autre part, des représentants des employeurs désignés par la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française. Le nombre des représentants des employeurs est égal au nombre total des représentants des salariés.


La commission nationale professionnelle est compétente pour :

Etudier la situation de l'emploi dans la profession, et plus particulièrement l'évolution de la durée du travail ;

S'informer et discuter de l'évolution économique de la profession ;

Débattre de la formation professionnelle dans la profession :

Réflexion sur l'apprentissage ;

Agrément de certains stages de formation continue ;

Plus généralement, proposer toute mesure susceptible d'améliorer la formation initiale et continue des salariés de la profession.

La commission nationale professionnelle sera présidée en alternance annuelle soit par un représentant des employeurs, soit par un représentant des salariés.

Pendant sa première année de fonctionnement, la commission nationale professionnelle sera présidée par un représentant des employeurs.

La commission nationale professionnelle se réunira au moins deux fois par an.

L'indemnisation des représentants des salariés membres de cette commission sera effectuée selon les modalités définies par les derniers alinéas de l'article 6 de la convention collective.