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Article 1er VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 16 du 26 juillet 1982 relatif à la durée du travail)

Article 1er VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 16 du 26 juillet 1982 relatif à la durée du travail)

Le contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnelles prévu par le 2e alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail est fixé à 329 heures par an.

Ce contingent est décompté à partir du 1er janvier.

Conformément à la législation, des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà du contingent ci-dessus après autorisation de l'inspecteur du travail sur demande individuelle de l'employeur.