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Article 1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 12 du 28 octobre 1980 relatif à l'indemnité de départ en retraite et à la définition de l'ancienneté)

Article 1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 12 du 28 octobre 1980 relatif à l'indemnité de départ en retraite et à la définition de l'ancienneté)

a) Pour bénéficier des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 11, le salarié devra avoir été salarié pendant une durée de 2 années dans la période de 5 ans précédant le départ en retraite.

b) L'employeur est seul responsable, envers son salarié, du versement de l'indemnité de départ en retraite, l'ISICA n'intervient qu'en qualité de gestionnaire.

c) L'ancienneté dans la profession pour l'attribution de l'indemnité de départ en retraite est établie et appréciée à partir de la reconstitution de carrière effectuée par le service retraite de l'ISICA, et compte tenu des périodes validées.