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Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 3 du 2 septembre 1976 relatif aux modalités d'application de l'article 37 relatif au régime incapacité de travail)

Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 3 du 2 septembre 1976 relatif aux modalités d'application de l'article 37 relatif au régime incapacité de travail)


Au cas où, pendant une période d'indemnisation, il y aurait rupture du contrat de travail, le salarié intéressé bénéficierait du reliquat des droits à l'indemnisation ouverts au titre de la maladie ou de l'accident en cause, jusqu'à épuisement de ces droits.