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Article 39 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.)

Article 39 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.)


Dans le but de :

- satisfaire de manière simple et efficace à la fois les besoins des salariés de la profession de boulangerie et boulangerie-pâtisserie en matière de formation professionnelle continue et favoriser leur légitime aspiration à accéder à un niveau supérieur de qualification ou à s'adapter à un changement d'activité ;

- diffuser auprès des salariés et de leurs employeurs les informations susceptibles de les aider à mieux exercer leur choix en matière de formation professionnelle continue en fonction d'actions de formation déterminées paritairement ;

- favoriser le plus possible l'insertion professionnelle des jeunes dans les entreprises en proposant et en mettant en oeuvre un dispositif d'adaptation à la vie professionnelle et de qualification conduisant à des diplômes professionnels ;

- mettre en oeuvre en fonction des objectifs généraux énoncés ci-dessus, la politique de formation définie paritairement et en particulier les actions qualifiantes.

Les entreprises sont tenues d'acquitter, à titre obligatoire, les contributions suivantes :

Pour les entreprises occupant dix salariés et plus :

70 p. 100 de 0,90 p. 100 de la masse salariale affecté au plan de formation ;

0,40 p. 100 de la masse salariale affecté au financement des contrats de formation en alternance ;

*0,10 p. 100 de la masse salariale affecté au financement du capital temps formation (1).
NOTA : (1) Alinéas exclus de l'extension par arrêté du 11 octobre 1995. (2) Les dispositions modifiées par l'article 2 de l'avenant n° 60 du 15 décembre 1999 sont applicables aux collectes effectuées après le 1er janvier 2000.