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Article 37 quater REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.)

Article 37 quater REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.)


Les entreprises visées par le champ d'application de la présente convention ont obligation d'adhérer, à compter du 1er janvier 1993 et pour l'ensemble de leur personnel, au régime rente éducation, géré par l'I.S.I.C.A. Prévoyance dans le cadre des dispositions réglementaires et statutaires de l'O.C.I.R.P. (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance).

Les entreprises qui, avant le 1er janvier 1993, avaient adhéré auprès de tout organisme habilité pour assurer " à leurs salariés des garanties toutes au moins égales à celles définies par le présent article ne sont pas tenues de résilier leur contrat pour adhérer, à compter de cette date, à l'I.S.I.C.A. Prévoyance.

Les garanties accordées par le régime rente éducation de l'O.C.I.R.P. sont les suivantes :

En cas de décès d'un salarié après le 1er janvier 1993, l'I.S.I.C.A. Prévoyance verse, à chacun de ses enfants à charge au sens fiscal :

- une rente temporaire dont le montant initial est, en pourcentage du salaire moyen soumis à cotisation pour les trois dernières années civiles :

- de 6 p. 100 jusqu'au seizième anniversaire ;

- et de 8 p. 100 jusqu'au dix-huitième anniversaire ;

- ou jusqu'au vingt-cinquième anniversaire, s'il est apprenti, étudiant, en service national ou demandeur d'emploi inscrit à l'A.N.P.E. et non indemnisé par le régime d'assurance chômage ;

- une rente viagère, s'il est invalide avant son vingt et unième anniversaire.

De plus, pour les enfants qui seraient orphelins de père et de mère, le montant de la rente est doublé.

Les rentes sont versées au début de chaque trimestre civil, à terme à échoir : leur montant est revalorisé les 1er janvier et 1er juillet de chaque année en fonction de l'évolution du salaire moyen des cotisants à l'O.C.I.R.P.

Le taux de cotisation au régime rente éducation est fixé à 0,13 p. 100 et est réparti à raison de deux tiers pour la part patronale, soit 0,09 p. 100, et d'un tiers pour la part salariale, soit 0,04 p. 100.

L'assiette de la cotisation est la rémunération brute limitée au plafond de la sécurité sociale.