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Article 37 ter REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.)

Article 37 ter REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.)


Les entreprises visées par le champ d'application de la présente convention ont obligation d'adhérer, à compter du 1er janvier 1988, au régime décès et invalidité permanente et totale de l'I.S.I.C.A.

Les entreprises qui, avant le 1er janvier 1988, avaient adhéré auprès de tout organisme habilité pour assurer à leurs salariés des garanties tout au moins égales à celles définies par le présent article ne sont pas tenues de résilier leur contrat pour adhérer, à compter de cette date, à l'I.S.I.C.A.

En cas de décès ou d'invalidité permanente et totale du salarié, ce régime versera à sa famille ou à lui-même les prestations définies ci-après :
1. Bénéficiaires

En cas de décès du salarié, le bénéficiaire du capital est la personne qui avait été désignée par l'assuré. A défaut d'un bénéficiaire désigné ou si celui-ci est décédé, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant : au conjoint non séparé de corps ni divorcé, aux descendants à charge au sens fiscal, aux ascendants dans certaines conditions, aux autres personnes à charge au sens fiscal, aux héritiers du salarié.

En cas d'invalidité permanente et totale d'un salarié âgé de moins de soixante ans, c'est-à-dire en cas d'inaptitude à toute activité et dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le bénéficiaire est le salarié lui-même.
2. Prestations

En cas de décès, le montant du capital versé au bénéficiaire est exprimé en pourcentage du salaire annuel, c'est-à-dire des rémunérations ayant donné lieu à cotisation au titre des quatre trimestres civils précédant immédiatement la date du décès ; ce pourcentage est fonction de la situation familiale du salarié décédé et est fixé comme suit :



- assuré célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge 75 p. 100

- assuré marié sans personne à charge 100 p. 100

- assuré célibataire, veuf, divorcé ou marié, ayant une personne à charge 120 p. 100

- assuré célibataire, veuf, divorcé ou marié, ayant plus d'une personne à charge, par personne à charge supplémentaire 20 p. 100

Toutefois le capital décès ne peut être inférieur à 9 fois le S.M.I.C. mensuel sur la base de 169 heures en vigueur au moment du décès.

Si l'intéressé n'a pas reçu de rémunération ayant donné lieu à cotisation pendant tout ou partie des quatres trimestres visés à l'alinéa précédent, le salaire annuel est reconstitué.

Les personnes à charge sont les enfants à charge au sens fiscal, les ascendants dans certaines conditions, les autres personnes à charge au sens fiscal.

Garantie double effet : si le conjoint décède en même temps ou après le salarié assuré et laisse un ou plusieurs enfants à charge, il est versé un capital dont le montant, en principe égal à celui versé pour le premier décès, sera fixé par le conseil d'administration de l'I.S.I.C.A. dans le cadre du fonds social décès.

En cas d'invalidité permanente et totale, il est versé au salarié, sous forme de quatre trimestrialités égales, un capital dont le montant est égal au capital décès défini ci-dessus.

S'il le souhaite, et sur sa demande auprès de l'I.S.I.C.A., le bénéficiaire peut substituer au versement du capital le versement d'une rente qui lui sera servie jusqu'à son 60e anniversaire.
3. Cotisations

Le taux de cotisation au régime décès et invalidité permanente et totale est fixé à 0,21 p. 100.

Le taux de cotisation est réparti à raison de 60 p. 100 pour la part patronale et 40 p. 100 pour la part salariale.

Compte tenu du taux actuellement en vigueur de 0,21 p. 100, la commission paritaire nationale a décidé que la cotisation patronale serait au taux de 0,13 p. 100 et que la cotisation salariale serait au taux de 0,08 p. 100.

L'assiette de la cotisation est constituée par la rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale.