Article 37 bis REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.)
Article 37 bis REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.)
1. Un fonds de péréquation a été créé pour assurer une mutualisation des obligations mises à la charge des employeurs. Ce fonds a pour but de favoriser le respect par les employeurs des obligations mises à leur charge et d'assurer leurs salariés du service des prestations ou compléments de salaire qui leur sont dus.
2. Les partenaires sociaux ont décidé que le fonds de péréquation interviendrait désormais pour assurer à l'employeur le remboursement :
- des indemnités de congés payés, pendant la période de maternité ;
- des frais d'examens médicaux prescrits par la médecine du travail ;
- de l'indemnité de fin de contrat de travail à durée déterminée, lorsqu'un tel contrat est conclu pour le remplacement d'un salarié dont le contrat de travail a été suspendu ;
- des congés pour événements familiaux prévus à l'article 31 de la convention collective nationale ;
- de l'indemnité de licenciement due en cas d'inaptitude suite à une maladie ou un accident de la vie privée ;
- de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité de préavis en cas d'inaptitude suite à la maladie professionnelle ou accident du travail ;
- de l'indemnité de licenciement économique due en cas de reprise de fonds lors d'une première installation ;
- de l'indemnité complémentaire due au salarié âgé d'au moins 55 ans en application du dernier alinéa de l'article 33 de la convention collective nationale.
3. Les partenaires sociaux décident que le fonds d'action professionnelle et sociale, créé le 1er juillet 1981 dans le cadre du fonds de péréquation, demeure.
Les partenaires sociaux rappellent que le fonds d'action professionnelle et sociale a été créé afin de permettre des actions ou réalisations collectives ou individuelles au bénéfice des membres des professions relevant de la convention collective nationale.
4. Les partenaires sociaux ont décidé de désigner, pour une durée de 2 ans maximum, ISICA Prévoyance comme organisme gestionnaire du fonds de péréquation et du FAPS.
5. Le taux de cotisation du fonds de péréquation est fixé à 0,12 % du salaire brut limité au plafond de la sécurité sociale. Le taux de cotisation du FAPS est fixé à 0,06 % du salaire brut limité au plafond de la sécurité sociale.
Les cotisations du fonds de péréquation et du FAPS sont à la charge exclusive de l'employeur.
6. Les modalités de fonctionnement du fonds de péréquation et du FAPS seront réexaminées dans le délai maximum de 2 ans à compter de la date d'effet du présent avenant, de même que le choix de l'organisme gestionnaire.