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Article 37 bis REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.)

Article 37 bis REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.)


1° Afin de favoriser le respect, par les employeurs de la profession, des obligations mises à leur charge par les articles 3 et 5 de l'avenant n° 7 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, reprenant certaines dispositions de la loi sur la mensualisation du 19 janvier 1978, et concernant l'indemnité de départ à la retraite et les congés familiaux, il a été institué un fonds de péréquation permettant la prise en charge de ces obligations.

2° Ce fonds de péréquation, créé par la caisse nationale de prévoyance, est géré financièrement par la caisse nationale de prévoyance et, administrativement, par l'I.S.I.C.A.

3° Sont obligatoirement affiliés à ce régime, les employeurs ressortissant de la Confédération nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie française et entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 19 mars 1976.

4° Ce fonds de péréquation entre en vigueur à compter du 1er janvier 1979.

5° Le taux de la cotisation, qui sera intégralement à la charge de l'employeur, sera un pourcentage des salaires limités au plafond de la sécurité sociale de tous les salariés.

Les cotisations sont payées trimestriellement par les employeurs au titre du régime de retraite.

6° Il est nettement déclaré, par les parties signataires, que la création et le fonctionnement de ce fonds de péréquation ne diminue en rien les obligations imposées à l'employeur par la loi sur la mensualisation et l'avenant n° 7 à la convention collective. Vis-à-vis du salarié, l'employeur demeure l'unique responsable du respect de ces obligations.

Afin de faciliter l'application des dispositions de l'accord du 6 septembre 1995 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité de salariés totalisant 160 trimestres et plus d'assurances aux régimes de base d'assurance vieillesse, il est convenu que l'indemnité de départ en retraite due dans ce cas par l'employeur sera remboursée à l'employeur par le fonds de péréquation de la profession.

Les dispositions de l'alinéa précédent restent en vigueur jusqu'à l'expiration de l'accord du 6 septembre 1995 soit en principe jusqu'au 31 décembre 1996.