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Article 37 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.)

Article 37 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.)

Bénéficiaires - Condition d'ancienneté.

Il est institué un régime d'assurance incapacité de travail au bénéfice des salariés de la profession comptant une ancienneté minimale d'un an dans la profession.

Aucune condition d'ancienneté n'est requise des salariés victimes d'un accident du travail ou de trajet.
Montant de la cotisation

Le taux de la cotisation qui sera intégralement à la charge de l'employeur sera un pourcentage des salaires limités au plafond de la sécurité sociale de tous les salariés.

Autres modalités de ce régime d'assurance incapacité de travail.

Un avenant à la présente convention précisera les modalités d'application de ce régime d'assurance incapacité de travail.

Pour bénéficier du remboursement des indemnités déjà versées à son salarié, l'employeur doit payer une cotisation qui est intégralement à sa charge et dont le taux est de 0,60 % de salaires bruts limités au plafond de la sécurité sociale de l'ensemble de son personnel.(1)

Les nouvelles conditions d'indemnisation, à compter du 1er juillet 1978, sont les suivantes :
a) Durée d'indemnisation

1° Accident du travail - Maladie professionnelle - Accident de trajet.

A partir du premier jour d'indemnisation par la sécurité sociale et pendant cent quatre-vingts jours.

2° Accident de la vie privée ayant entraîné un arrêt de plus de 45 jours : à partir du 4e jour d'arrêt de travail dûment constaté par certificat médical et pendant 180 jours.

3° Accident de la vie privée ayant entraîné un arrêt de moins de 45 jours : à partir du 11e jour d'arrêt de travail dûment constaté par certificat médical et pendant 180 jours.
b) Montant de l'indemnisation

Quel que soit le motif de l'arrêt de travail, et pendant toute la période définie ci-dessus, l'indemnisation est égale à 90 p. 100 du salaire brut moyen des trois mois précédant l'arrêt de travail à l'exclusion des primes présentant un caractère exceptionnel et des gratifications, et sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.

La somme perçue par le salarié au titre du régime de prévoyance géré par l'ISICA-Prévoyance constitue un salaire et, en conséquence, il convient d'inclure cette somme dans le salaire sur lequel l'employeur calcule les indemnités de congé qu'il doit à son salarié.(1)
NOTA (1) Avenant dont la consolidation était peu évidente et donc ajouts faits dans les paragraphes suivants : Montant de la cotisation; b) Montant de l'indemnisation (Avenant n° 58 du 31 mai 1999 BO CC 99-24).