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Article 37 (1) REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.)

Article 37 (1) REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.)


Il est institué un régime d'assurance incapacité de travail au bénéfice des salariés de la profession comptant une ancienneté minimale d'un an dans l'entreprise. Aucune condition d'ancienneté n'est requise des salariés victimes d'un accident du travail ou du trajet. Bénéficient également de ce régime dès leur embauche dans une entreprise les salariés de la profession licenciés d'une entreprise où ils avaient acquis cette ancienneté de un an si leur licenciement est consécutif au changement de propriétaire du fonds, à la mise en gérance du fonds, au changement de gérant, au changement de direction si le fonds est exploité sous forme de société, à la fermeture du fonds, à un motif, économique.

Montant de la cotisation

Le taux de la cotisation qui sera intégralement à la charge de l'employeur sera un pourcentage des salaires limités au plafond de la sécurité sociale de tous les salariés.

Autres modalités de ce régime d'assurance incapacité de travail.

Un avenant à la présente convention précisera les modalités d'application de ce régime d'assurance incapacité de travail.
Obligation des employeurs

Les entreprises rentrant dans le champ d'application de la présente convention souscriront au plus tard le 1er juillet 1976, auprès de l'I.S.I.C.A. une assurance incapacité de travail.

Les nouvelles conditions d'indemnisation, à compter du 1er juillet 1978, sont les suivantes :
a) Durée d'indemnisation

1° Accident du travail - Maladie professionnelle - Accident de trajet.

A partir du premier jour d'indemnisation par la sécurité sociale et pendant cent quatre-vingts jours.

2° Maladie donnant droit à la suppression ou à la réduction du ticket modérateur. - Accident de la vie privée ayant entraîné un arrêt de plus de quarante-cinq jours.

A partir du quatrième jour d'arrêt de travail dûment constaté par certificat médical et pendant cent quatre-vingts jours.

3° Maladie ne donnant pas droit à la suppression ou à la réduction du ticket modérateur. - Accident de la vie privée ayant entraîné un arrêt de moins de quarante-cinq jours.

A partir du onziéme jour d'arrêt de travail dûment constaté par certificat médical et pendant cent quatre-vingts jours.
b) Montant de l'indemnisation

Quel que soit le motif de l'arrêt de travail, et pendant toute la période définie ci-dessus, l'indemnisation est égale à 90 p. 100 du salaire brut moyen des trois mois précédant l'arrêt de travail à l'exclusion des primes présentant un caractère exceptionnel et des gratifications, et sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 3 de l'accord annexé).