Article 35 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.)
Article 35 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.)
Conformément à l'accord du 22 janvier 1958 et à ses avenants, toutes les entreprises rentrant dans le champ d'application de la présente convention sont affiliées obligatoirement à l'I.S.I.C.A.
Sont bénéficiaires de cette retraite les ouvriers boulangers, les ouvriers pâtissiers et le personnel de vente qui ne sont bénéficiaires par ailleurs d'aucun régime complémentaire de retraite et sont occupés par les employeurs liés par la présente convention. Taux de la cotisation
Le taux de la cotisation est de 7 p. 100 du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1991 et de 8 p. 100 à partir du 1er janvier 1992.
Conformément à l'annexe I du règlement intérieur de l'A.R.R.C.O., il est précisé que la validation des services passés accomplis dans la profession est la même, que l'entreprise soit en activité ou ait disparu. Taux d'appel
Le taux d'appel est déterminé par application des décisions de l'association des régimes de retraites complémentaires (A.R.R.C.O.). Répartition du taux d'appel
En ce qui concerne les ouvriers boulangers, le taux d'appel est réparti à raison de deux tiers pour la part patronale et d'un tiers pour la part salariale.
En ce qui concerne les salariés de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie autres que les ouvriers boulangers, le taux d'appel est réparti à raison d'un demi pour la part patronale et d'un demi pour la part salariale. Assiette de la cotisation
La cotisation se calcule sur la rémunération intervenue ou égale au plafond de la sécurité sociale.
Autres modalités de ce régime de retraite complémentaire.
Les accords paritaires organisant ce régime de retraite complémentaire sont annexés à la présente convention en tant qu'avenant.