Article 19 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE I - Statuts BTP-Prévoyance (Annexe à l'accord du 1er octobre 2001) (1))
Article 19 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE I - Statuts BTP-Prévoyance (Annexe à l'accord du 1er octobre 2001) (1))
La commission paritaire prévue aux articles R. 931-3-29 et suivants du code de la sécurité sociale est composée des organisations d'employeurs et de salariés visées à l'article 10 des présents statuts. 19.1. Commission paritaire ordinaire
Après lecture du rapport de gestion, le conseil d'administration présente à la commission paritaire les comptes annuels de l'institution. Les commissaires aux comptes relatent dans leur rapport l'accomplissement de leur mission.
La commission paritaire délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes de l'exercice écoulé.
La commission paritaire, intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes, peut couvrir la nullité des conventions dites " réglementées " conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration.
La commission paritaire approuve toutes les conventions visées à l'article R. 931-3-24 du code de la sécurité sociale et statue sur le rapport spécial des commissaires aux comptes.
La commission paritaire autorise les emprunts pour fonds de développement ainsi que les émissions par l'institution des titres et emprunts surbordonnés.
19.2. La commission paritaire extraordinaire est seule habilitée à se prononcer sur :
- la modification des statuts et règlements de l'institution ;
- le transfert de tout ou partie d'un portefeuille d'opérations ;
- la fusion, la scission ou la dissolution de l'institution.
19.3. A l'issue de chaque réunion annuelle d'approbation des comptes, la commission paritaire désigne, parmi les organisations d'employeurs et de salariés qui en sont membres, l'organisation qui sera chargée, pendant l'année à venir, d'exercer la fonction de secrétaire.
Le secrétaire convoque les membres de la commission paritaire et rédige les procès-verbaux de ses réunions.
Le procès-verbal des délibérations de la commission paritaire :
- indique la date et le lieu de la réunion ;
- comporte la liste des membres présents ainsi que les documents et rapports présentés, le compte rendu ou le résumé des débats, le texte des résolutions et le résultat des votes.
Le procès-verbal est signé par au moins un membre d'une organisation syndicale d'employeurs et un membre d'une organisation syndicale de salariés.
Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de la commission paritaire sont valablement certifiés par le président ou le vice-président du conseil d'administration ou 2 administrateurs appartenant à 2 collèges différents. NOTA : Arrêté du 21 octobre 2002 : annexe non susceptible d'extension en application des articles L. 131-1, L. 132-1 et L. 132-2 du code du travail relatifs au champ de la négociation collective.