Article 10 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.)
Article 10 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.)
Les parties sont convenues de définir un salaire horaire minimum professionnel pour chaque catégorie professionnelle.
Le salaire horaire minimum professionnel est fixé en fonction du coefficient hiérarchique de chaque catégorie professionnelle par un avenant annexé à la présente convention.
Ce salaire horaire minimum professionnel est fixé ainsi qu'il suit.
Pour chacune des catégories professionnelles, le salaire horaire minimum professionnel est fixé en appliquant la formule suivante : S = Pn x C + K
Dans laquelle :
- S est le salaire horaire minimum professionnel ;
- Pn est la valeur monétaire du point retenue pour calculer le salaire horaire minimum professionnel.
Cette valeur monétaire Pn est calculée ainsi qu'il suit : Pn = SHMP (240) - SHMP (155)/Pn = 240 - 155
SHMP (155) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 155.
SHMP (240) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 240.
- C est le coefficient hiérarchique de la catégorie professionnelle concernée.
- K est la valeur monétaire d'une constante calculée ainsi qu'il suit : K = SHMP (240) - (Pn x 240)
Le salaire horaire minimum professionnel ainsi déterminé est garanti à tout salarié.
Le salaire horaire minimum professionnel comprend tous les éléments de la rémunération y compris les avantages en nature notamment la nourriture et le logement, excepté :
- les majorations pour heures supplémentaires et travail nocturne ;
- les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ;