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Article 10 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.)

Article 10 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.)


Les parties sont convenues de définir un salaire horaire minimum professionnel pour chaque catégorie professionnelle.

Le salaire horaire minimum professionnel est fixé en fonction du coefficient hiérarchique de chaque catégorie professionnelle par un avenant annexé à la présente convention.

Le salaire horaire minimum professionnel ainsi déterminé est garanti à tout salarié.

Le salaire horaire minimum comprend tous les éléments de la rémunération, y compris les avantages en nature, notamment la nourriture et le logement, excepté :

Les majorations pour heures supplémentaires et travail nocturne ;

Les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.
NB : (1) Etendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978. NB : (2) Etendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail.