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Article 9 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.)

Article 9 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.)


Le personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries est réparti en :

Ouvriers boulangers ;

Ouvriers pâtissiers ;

Personnel de vente.

La définition et les coefficients hiérarchiques des catégories professionnels du personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries sont les suivants.

Ouvriers boulangers

1ère CATÉGORIE :

- 1er échelon (coefficient 150). - Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage - Un an maximum dans cette catégorie.

- 2ème échelon (coefficient 155). - Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage mais ayant obtenu la partie pratique de ce diplôme. - Un an maximum dans cette catégorie.

2ème CATÉGORIE :

1er échelon (coefficient 160). - Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un C.A.P..
Ouvrier de la première catégorie ayant un an de pratique du métier. Un an maximum dans cette catégorie.

2e échelon (coefficient 175). - Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un C.A.P. connexe pâtissier.
Dix-huit mois maximum dans cette catégorie.

3e échelon (coefficient 175). - Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu le brevet de compagnon.
Dix-huit mois maximum dans cette catégorie.

3ème CATÉGORIE :

- 1er échelon (coefficient 170). - Ouvrier n'étant pas susceptible de tenir tous les postes et travaillant sous le contrôle effectif d'un chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.

- 2ème échelon (coefficient 175). - Ouvrier ayant exercé le métier cinq années en 3ème catégorie, 1er échelon.

4ème CATÉGORIE (1) :

1er échelon (coefficient 185).
a) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie 1er échelon et pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication boulangerie.
b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie 2e échelon et ne mettant effectivement en pratique que sa compétence concernant la fabrication boulangerie.
c) Ouvrier ayant obtenu le brervet professionnel.

2e échelon (coefficient 190).
a) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie 2e échelon ou de la 4e catégorie, 1er échelon et mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant les deux fabrications boulangerie et pâtisserie.
b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie 3e échelon.
c) Ouvrier qualifié titulaire du brevet de Compagnon ayant exercé le métier pendant dix-huit mois.

5e catégorie (coefficient 195). - Ouvrier hautement qualifié, titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers.

Ouvriers pâtissiers

1re catégorie (coefficient 150). - Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage (un an maximum dans cette catégorie).

2e catégorie (avenant n° 10).

1er échelon (coefficient 155) :

a) Ouvrier de la 1re catégorie ayant un an de pratique du métier (deux ans maximum dans cette catégorie) ;

b) Jeune ouvrier sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme (un an maximum dans cette catégorie).

2e échelon (coefficient 160) :

Jeune ouvrier sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme et ayant un an de pratique du métier en 2e catégorie, 1er échelon (un an maximum dans cette catégorie).

3e échelon (coefficient 175) :

Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de C.A.P. connexe boulanger. Dix-huit mois maximum dans cette catégorie.

3e catégorie (coefficient 170). - Ouvrier pouvant assurer une partie de la fabrication sous le contrôle effectif du chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.

4e catégorie(1) :

1er échelon (coefficient 185) :

a) Ouvrier qualifié pouvant assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication pâtisserie.

b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 3e échelon et ne mettant effectivement en pratique que sa compétence concernant la fabrication pâtisserie.

2e échelon (coefficient 190) :
Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 3e échelon ou de la 4e catégorie, premier échelon et mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant les deux fabrications boulangerie et pâtisserie.

5e catégorie (coefficient 195). - Ouvrier hautement qualifié titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers.

Personnel de vente

1re catégorie (coefficient 130). - Vendeuse débutante (trois premiers mois d'exercice du métier).

2e catégorie (coefficient 135). - Vendeuse débutante (du quatrième au douzième mois inclus d'exercice du métier).

3e catégorie (coefficient 140). - Vendeuse (deuxième année d'exercice du métier).

4e catégorie (coefficient 145). - Vendeuse (troisième année d'exercice du métier).

5e catégorie (coefficient 150). - Vendeuse à partir de la quatrième année d'exercice du métier ; vendeuse sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ; chauffeur-livreur pendant les trois premiers mois d'exercice du métier en boulangerie-pâtisserie.

6e catégorie (coefficient 155). - Chauffeur-livreur après trois mois d'exercice du métier en boulangerie-pâtisserie.

7e catégorie (coefficient 160). - Vendeuse responsable d'un point de vente ; caissière.

8e catégorie (coefficient 170). - Vendeuse qualifiée responsable d'un point de vente occupant plusieurs salariés.
(1) Il est convenu que les programmes du C.A.P. boulanger et du C.A.P. pâtissier servent de référence pour déterminer s'il y a effectivemment pratique d'une ou des deux fabrications.