Article 9 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.)
Article 9 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.)
Le personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries est réparti en :
Ouvriers boulangers ;
Ouvriers pâtissiers ;
Personnel de vente.
La définition et les coefficients hiérarchiques des catégories professionnels du personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries sont les suivants.
Ouvriers boulangers
1er catégorie :
- 1er échelon (coefficient 150). - Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage - Un an maximum dans cette catégorie.
- 2ème échelon (coefficient 155). - Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage mais ayant obtenu la partie pratique de ce diplôme. - Un an maximum dans cette catégorie.
2e catégorie (coefficient 160). - Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage. Ouvrier de la première catégorie ayant un an de pratique du métier. Un an maximum dans cette catégorie.
3e catégorie :
- 1er échelon (coefficient 170). - Ouvrier n'étant pas susceptible de tenir tous les postes et travaillant sous le contrôle effectif d'un chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.
- 2ème échelon (coefficient 175). - Ouvrier ayant exercé le métier cinq années dans l'entreprise en 3ème catégorie 1er échelon.
4e catégorie (coefficient 185). - Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie et pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication.
5e catégorie (coefficient 195). - Ouvrier hautement qualifié, titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers.
Ouvriers pâtissiers
1re catégorie (coefficient 145). - Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage (un an maximum dans cette catégorie).
2e catégorie (avenant n° 10).
1er échelon (coefficient 155) :
a) Ouvrier de la 1re catégorie ayant un an de pratique du métier (deux ans maximum dans cette catégorie) ;
b) Jeune ouvrier sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme (un an maximum dans cette catégorie).
2e échelon (coefficient 160) :
Jeune ouvrier sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme et ayant un an de pratique du métier en 2e catégorie, 1er échelon (un an maximum dans cette catégorie).
3e catégorie (coefficient 170). - Ouvrier pouvant assurer une partie de la fabrication sous le contrôle effectif du chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.
4e catégorie (coefficient 185). - Ouvrier qualifié pouvant assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication.
5e catégorie (coefficient 195). - Ouvrier hautement qualifié titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers.
Personnel de vente
1re catégorie (coefficient 130). - Vendeuse débutante (trois premiers mois d'exercice du métier).
2e catégorie (coefficient 135). - Vendeuse débutante (du quatrième au douzième mois inclus d'exercice du métier).
3e catégorie (coefficient 140). - Vendeuse (deuxième année d'exercice du métier).
4e catégorie (coefficient 145). - Vendeuse (troisième année d'exercice du métier).
5e catégorie (coefficient 150). - Vendeuse à partir de la quatrième année d'exercice du métier ; vendeuse sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ; chauffeur-livreur pendant les trois premiers mois d'exercice du métier en boulangerie-pâtisserie.
6e catégorie (coefficient 155). - Chauffeur-livreur après trois mois d'exercice du métier en boulangerie-pâtisserie.
7e catégorie (coefficient 160). - Vendeuse responsable d'un point de vente ; caissière.
8e catégorie (coefficient 170). - Vendeuse qualifiée responsable d'un point de vente occupant plusieurs salariés.