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Article 8 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.)

Article 8 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.)


Il est institué une commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation composée de quatre représentants des employeurs ressortissant à la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française et désignés par la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, de quatre représentants des organisations syndicales de salariés à raison d'un représentant par organisation syndicale de salariés signataire du présent accord, étant précisé qu'une organisation syndicale de salariés peut donner mandat au représentant d'une autre organisation syndicale de salariés de participer en son nom à cette commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation.

La commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation est compétente pour connaître de :

Tout problème d'interprétation de la présente convention ;

Tout différend à caractère collectif né de l'application du présent accord et qui n'aura pu être réglé au niveau départemental ou interdépartemental ou régional par la commission paritaire instituée par l'article 7 de la présente convention.

La commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation est saisie par l'une quelconque des parties signataires.

La lettre de demande d'interprétation ou de conciliation adressée sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception devra exposer succinctement le différend.

La commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation se réunira dans le mois suivant la réception de la lettre de demande d'interprétation ou de conciliation sous réserve qu'il y ait un délai d'un mois entre deux réunions de la commission, sauf accord entre les signataires de la présente convention.

La commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation pourra demander l'audition des représentants des parties en différend.

Un procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation est établi par la commission paritaire. Ce procès-verbal est signé par les parties en différend si elles acceptent les propositions de conciliation émises par la commission paritaire.