Article 1 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.)
Article 1 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.)
La présente convention collective règle sur le territoire métropolitain les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises de boulangerie et boulangerie-pâtisserie ressortissant aux activités ci-après dénommées par référence à la nomenclature d'activité française établie par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 :
Code NAF : 15-8C boulangerie et boulangerie-pâtisserie.
Considérant que la présente convention collective concerne les entreprises artisanales de boulangerie et de boulangerie-pâtisserie, les parties décident d'en préciser le champ d'application en retenant pour déterminer si une entreprise est artisanale ou industrielle les critères définis par l'accord du 16 mai 1977 entre, d'une part, la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française et, d'autre part, la chambre syndicale nationale des entreprises industrielles de boulangerie-pâtisserie et fabrications annexes, selon les termes suivants :
Afin d'éviter toute difficulté ou interprétation erronée relativement à la qualification artisanale ou industrielle d'une entreprise de boulangerie, les deux organisations ont décidé de distinguer ainsi qu'il suit les deux catégories de boulangerie :
Est considérée comme industrielle l'entreprise qui, parmi les quatre caractéristiques ci-après, en présente au moins trois, suivant l'option du responsable d'entreprise ;
La panification mensuelle est d'au moins 450 quintaux ;
La vente du pain au détail est inférieure à 30 p. 100 de la vente totale du pain ;
Le personnel comporte au minimum vingt personnes dont au moins deux cadres y compris le patron, quel que soit le statut juridique de celui-ci ;
L'équipement comprend, d'une part, une surface de cuisson d'au moins 30 mètres carrés et, d'autre part, au moins un four à sole mobile.
Les boulangeries dont le responsable ne peut faire état de trois de ces caractéristiques sont considérés comme artisanales.