Article 12 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe IV : Statuts de l'Institut national de formation notariale (Inafon) Accord du 17 décembre 1973)
Article 12 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe IV : Statuts de l'Institut national de formation notariale (Inafon) Accord du 17 décembre 1973)
§ 1. - Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation du président ou sur demande du quart de ses membres.
La présence ou la représentation de la moitié au moins des membres du conseil d'administration est nécessaire pour la validité des délibérations. Aucun administrateur ne peut recevoir plus d'un mandat.
Tout administrateur peut se faire représenter par un autre administrateur du même collège.
§ 2. - Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, le vote sur la question litigieuse est remis à une séance ultérieure qui doit être convoquée entre 15 et 21 jours plus tard, sauf accord de l'unanimité des administrateurs présents pour une date choisie par eux en dehors de ce délai.
§ 3. - Il est tenu procès-verbal des séances.
Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils sont établis sans blancs ni ratures, sauf leur approbation en fin ou en marge, sur des feuillets ou sur un registre numérotés, et conservés au siège de l'association.
Le secrétaire peut en délivrer des copies qu'il certifie conformes.