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Article 3 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III : Fonds d'assurance formation (section notariale) Accord du 17 décembre 1973)

Article 3 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III : Fonds d'assurance formation (section notariale) Accord du 17 décembre 1973)


Le conseil d'administration sera composé de :

Douze membres notaires désignés par le conseil supérieur du notariat ;

Douze membres salariés du notariat désignés par les organisations syndicales signataires des présentes, proportionnellement au nombre de voix obtenues par chacune d'elles lors des élections professionnelles nationales sans toutefois que chacune d'elles ait moins de deux représentants.

Il sera pris pour référence le dernier scrutin précédant le renouvellement global et statutaire des membres du conseil.

Il sera également procédé dans les mêmes conditions que ci-dessus à la désignation des membres suppléants (notaires et salariés du notariat).

Ces membres seront désignés pour une durée de trois années et leur mandat pourra toujours être renouvelé sans restriction.

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par trimestre. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents, un quorum de 50 p. 100 étant requis. Il est dressé procès-verbal de ses délibérations.

Il présente chaque année aux pouvoirs publics le compte rendu d'activités prévu à l'article 11 du décret du 10 décembre 1971.

Il choisit en son sein un président et un trésorier qui seront alternativement un membre notaire et un membre salarié pour une durée de deux ans renouvelable.

Le trésorier devra être choisi dans le collège auquel le président n'appartient pas.

Le président et le trésorier ordonnancent les dépenses avec l'accord du conseil.

Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre administrateur ou il peut se faire remplacer par un membre suppléant de son choix à qui il donnera pouvoir d'agir en son nom.