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Article 102 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du notariat du 13 octobre 1975. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JORF 4 décembre 1976.)

Article 102 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du notariat du 13 octobre 1975. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JORF 4 décembre 1976.)


Il existe pour la conciliation en dernier ressort des conflits individuels de travail un conseil paritaire national de conciliation.

Son siège est celui du conseil supérieur du notariat.

Il est composé de trois notaires désignés par le conseil supérieur du notariat et de trois salariés désignés par le ou les organismes syndicaux représentatifs sur le plan national, sur la base de la représentation proportionnelle, compte tenu des résultats des plus récentes élections au conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, la répartition des sièges s'effectuant suivant les mêmes principes que pour la commission dont il est question à l'article 86.

Il est pourvu, dans les mêmes conditions, à la désignation d'autant de membres suppléants.

La durée des fonctions des membres du conseil paritaire national est de trois ans, le renouvellement devant se faire dans la quinzaine suivant la proclamation des résultats des élections au conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.

Et, par suite, le mandat des membres de cette commission expirera quinze jours après la proclamation des résultats des premières élections qui suivront la signature des présentes.

Le fonctionnement du conseil paritaire national est le même que celui des commissions paritaires régionales.