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Article 99 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du notariat du 13 octobre 1975. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JORF 4 décembre 1976.)

Article 99 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du notariat du 13 octobre 1975. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JORF 4 décembre 1976.)


La commission paritaire a son siège au conseil régional des notaires ; ses audiences se tiennent dans les locaux de cet organisme. Elle se réunit aussi souvent qu'il y a lieu, à la diligence du président ou du secrétaire.

Elle doit en toute hypothèse tenter d'assurer, dans un délai maximum d'un mois du jour où elle est saisie, la conciliation des parties pour les conflits portés devant elle.

Elle est saisie au moyen d'une requête de la partie intéressée, signée de celle-ci, établie en sept exemplaires contenant les motifs de la plainte et les conclusions y faisant suite ainsi que toutes pièces justificatives, s'il y a lieu, adressée au secrétariat de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Toute la procédure devant la commission paritaire régionale est confiée au secrétaire.

Cette procédure comprend :

L'introduction de la demande dont il est parlé ci-dessus ;

La notification qui en est faite dans les cinq jours au défendeur ;

La remise du mémoire et des conclusions signées du défendeur, laquelle doit être effectuée dans les huit jours, faute de quoi il sera passé outre et procédé en l'absence du mémoire ;

La notification de ce dernier mémoire au demandeur dans les cinq jours également.