Article 94 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du notariat du 13 octobre 1975. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JORF 4 décembre 1976.)
Article 94 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du notariat du 13 octobre 1975. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JORF 4 décembre 1976.)
La commission nationale est saisie du litige dans les conditions prévues à l'article 88 de la présente convention.
Dans le cas où la commission paritaire régionale de conciliation ne saisirait pas la commission nationale, la partie la plus diligente pourra le faire directement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat.
Il appartiendra aux parties de déposer éventuellement tous mémoires complémentaires.
La commission nationale sera réunie à la diligence de son président dans les trente jours de la réception du dossier émanant de la commission paritaire régionale de conciliation ou de la demande d'une des parties.
Elle convoquera devant elle ces parties et, éventuellement, tous témoins qu'elle déciderait de citer.
Elle convoquera également toutes les personnes dont l'audition serait demandée par les parties.
Toutes ces convocations devront être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion.
Les représentants régulièrement mandatés des parties pourront se faire assister de tous défenseurs de leur choix, dont les noms et qualités devront être communiqués au secrétaire de ladite commission vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion.
Elle s'efforcera de concilier les parties.
Lorsqu'un accord intervient, procès-verbal en est dressé sur-le-champ.
Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, procès-verbal de non-conciliation est dressé et leur est signifié dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 91 ci-dessus.
Si les parties sont d'accord, la commission nationale arbitre le différend, son arbitrage ne pouvant porter sur d'autres points que celui ou ceux visés par le procès-verbal de non-conciliation.
Dans ce cas, la commission nationale est chargée de trancher en dernier ressort ou, si elle ne peut y parvenir, de faire arbitrer le litige.