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Article 92 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du notariat du 13 octobre 1975. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JORF 4 décembre 1976.)

Article 92 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du notariat du 13 octobre 1975. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JORF 4 décembre 1976.)


Les différends collectifs qui n'auraient pas trouvé une solution devant la commission régionale de conciliation sont obligatoirement portés devant la commission nationale de conciliation obligatoire et d'arbitrage facultatif.

Cette commission a pour mission de résoudre, par voie de conciliation, les conflits dont elle est saisie par une commission régionale de conciliation.

En outre, elle peut agir comme commission d'arbitrage dans le cas où les parties sont d'accord pour soumettre à son arbitrage les conflits qui subsisteraient à l'issue de la procédure de conciliation.

Son siège sera celui du conseil supérieur du notariat.

Elle sera composée de trois notaires désignés par le conseil supérieur du notariat et de trois représentants des salariés désignés par les organisations syndicales de salariés sur la base de la représentation proportionnelle d'après les résultats des plus récentes élections au conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.

La répartition des sièges s'effectuera suivant les mêmes principes que pour la commission dont il est question à l'article 86.

Des suppléants, en nombre égal, seront désignés dans les mêmes conditions.

La désignation est faite pour trois années.

Les membres notaires et salariés sont renouvelés dans la quinzaine qui suit la proclamation des résultats des élections au conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et, par suite, le mandat des membres de cette commission expirera quinze jours après la proclamation des résultats des premières élections qui suivront la signature des présentes.