Article 91 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du notariat du 13 octobre 1975. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JORF 4 décembre 1976.)
Article 91 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du notariat du 13 octobre 1975. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JORF 4 décembre 1976.)
En cas de désaccord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation, signé par le président et le secrétaire de la commission, est aussitôt dressé et notifié dans les quarante-huit heures par le secrétaire aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Ce procès-verbal, qui doit énoncer succinctement tant le ou les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord que les points sur lesquels le différend subsiste, sera également adressé dans le même délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le secrétaire de la commission régionale, aux fins de conciliation (et éventuellement d'arbitrage si les parties sont d'accord pour le solliciter, ainsi qu'on le prévoit plus loin), à la commission nationale de conciliation obligatoire et d'arbitrage facultatif, ci-après créée. Une copie de tous les autres documents intéressant le litige sera jointe au procès-verbal adressé à cette commission qui se trouvera valablement et automatiquement saisie du litige dès la réception du dossier.
En cas de non-conciliation et si les parties sont d'accord pour cela, la commission régionale arbitrera le différend. Si elle ne peut y parvenir, il est dressé procès-verbal de cette impossibilité, et les parties en cause sont obligatoirement renvoyées devant la commission nationale de conciliation obligatoire et d'arbitrage facultatif. Les sentences arbitrales doivent être motivées.
La sentence d'arbitrage est notifiée aux parties dans les quarante-huit heures de sa date par les soins du secrétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est établie en double minute, dont l'une reste aux archives de la commission régionale et l'autre est déposée dans les quarante-huit heures au greffe du tribunal d'instance du siège de la commission.
Par le seul fait de ce dépôt la sentence devient immédiatement exécutoire.