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Article 90 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du notariat du 13 octobre 1975. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JORF 4 décembre 1976.)

Article 90 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du notariat du 13 octobre 1975. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JORF 4 décembre 1976.)


La commission paritaire régionale de conciliation se saisira des mémoires des parties, entendra celles-ci et s'efforcera de les concilier.

En cas de conciliation, il sera dressé séance tenante un procès-verbal de l'accord. Ce procès-verbal sera établi en double minute, signée par les représentants des parties conciliées et par tous les membres de la commission.

A chaque minute de ce procès-verbal est annexé un exemplaire de chacun des mémoires des parties conciliées.

Une minute sera conservée aux archives de la commission paritaire considérée, qui devra en délivrer sans frais toutes copies aux parties et aux organismes patronaux et syndicaux qui en feront la demande.

L'autre minute sera déposée, dans les quarante-huit heures, au greffe du tribunal d'instance du lieu du siège de la commission.

Par le seul fait du dépôt à ce greffe, la sentence de conciliation a force exécutoire, en conformité des articles 16 et 17 de la loi du 11 février 1950, et reçoit son entière application.