Article 89 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du notariat du 13 octobre 1975. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JORF 4 décembre 1976.)
Article 89 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du notariat du 13 octobre 1975. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JORF 4 décembre 1976.)
L'exception d'incompétence qui pourrait être invoquée par l'une des parties devra être soulevée dès l'ouverture de l'audience. Le mémoire des parties sera alors transmis dans les quarante-huit heures, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la commission d'arbitrage créée à l'article 84 ci-dessus, qui rendra et communiquera sa décision dans le délai de quinze jours.
Le secrétaire de la commission paritaire régionale de conciliation sera avisé de la décision prise dans les quarante-huit heures de celle-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Au cas où la commission ou le tiers arbitre prévu déciderait qu'il s'agit d'un conflit collectif ou d'ordre collectif, l'audience de la commission paritaire régionale de conciliation sera reprise dans les quinze jours de la réception de l'avis d'arbitrage.
Dans le cas contraire, le secrétaire de cette commission transmettra, dans les quarante-huit heures de la réception de l'avis de qualification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le dossier au secrétaire de la juridiction régionale des conflits individuels ci-après créée.