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Article 88 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du notariat du 13 octobre 1975. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JORF 4 décembre 1976.)

Article 88 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du notariat du 13 octobre 1975. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JORF 4 décembre 1976.)


La commission paritaire régionale de conciliation est saisie du litige par les organismes d'employeurs ou de salariés ou les représentants des pouvoirs publics visés à l'article 85 qui précède.

La commission sera valablement saisie, en ce qui concerne les représentants des pouvoirs publics, sur leur simple demande quelle qu'en soit la forme.

En ce qui concerne les organismes d'employeurs ou de salariés, ils devront adresser une lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétaire de la commission, accompagnée d'un mémoire établi en sept exemplaires, à l'usage de chacun des membres appelés à siéger à la commission et à la partie défenderesse.

Toute la procédure devant la commission paritaire régionale de conciliation est confiée au secrétaire.

Cette procédure comprend :

L'introduction de la demande dont il est parlé ci-dessus ;

La notification qui en est faite dans les cinq jours à la partie défenderesse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Cette commission sera convoquée à la diligence du secrétaire, dans les dix jours de la réception de la demande ; sa réunion devra avoir lieu obligatoirement dans le mois de la convocation.

La commission convoquera devant elle les parties demanderesse et défenderesse et toutes les personnes dont l'audition serait demandée par l'une ou l'autre des parties et ce, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les représentants dûment mandatés des parties pourront se faire assister de tous défenseurs de leur choix, dont les noms et qualités devront être obligatoirement communiqués au secrétaire de la commission vingt-quatre heures avant la réunion de celle-ci.