Article 37 nouveau MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du notariat du 13 octobre 1975. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JORF 4 décembre 1976.)
Article 37 nouveau MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du notariat du 13 octobre 1975. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JORF 4 décembre 1976.)
37.1. Commission régionale de conciliation.
Il est constitué dans le ressort de chaque conseil régional une commission paritaire de conciliation, en vue du règlement des conflits individuels.
Tous différends de caractère individuel ayant pour origine le contrat de travail, qu'ils reposent sur l'application de la présente convention ou de toutes conventions régionales, départementales ou locales, de tous textes ayant le caractère d'une convention de travail, de la législation du travail, de tous contrats individuels de travail, doivent être portés soit devant la commission paritaire régionale chargée de concilier les parties intéressées, soit devant la juridiction de droit commun.
37.2. La commission paritaire régionale, pour le règlement des conflits individuels est composée de six membres au moins et de dix membres au plus, à raison de moitié pour le collège employeurs et de moitié pour les organisations syndicales de salariés, avec autant de membres suppléants pour chaque catégorie.
Les membres de la commission représentant les employeurs sont désignés par le conseil régional des notaires.
Les membres de la commission représentant les salariés sont désignés comme suit :
- trois salariés de la profession par les organisations syndicales les plus représentatives de la profession au plan régional, à raison d'un salarié par organisation ;
- deux salariés de la profession sur la base de la représentation proportionnelle.
La répartition de ces sièges s'effectuant d'après les résultats - pour la région considérée - des plus récentes élections au conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N., ainsi qu'il va être dit. Chaque organisation syndicale visée ci-dessus a droit à autant de sièges qu'elle a réuni de fois le quotient électoral.
Ce quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés pour la région considérée, lors des plus récentes élections au conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N., divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
Au cas où un siège resterait à pourvoir, après l'opération ci-dessus, il sera attribué à l'organisation syndicale de salariés à qui il restera le plus grand nombre de suffrages non utilisés et, en cas d'égalité de ces suffrages, à l'organisation qui a obtenu le plus grand nombre de sièges lors de la plus récente élection au conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N..
Il est désigné de la même façon un nombre égal de suppléants.
Cette désignation est faite pour trois ans. Les membres notaires et salariés sont renouvelés dans le mois qui suit la proclamation des résultats des élections au conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N. et, par suite, le mandat des membres de cette commission expirera un mois après la proclamation des résultats des nouvelles élections triennales.
En ce qui concerne la désignation des trois membres des organisations syndicales les plus représentatives de la profession au plan régional, il est expressément convenu ce qui suit :
- dans la quinzaine qui suit la proclamation des résultats desdites élections, chacune de ces organisations syndicales désignera son représentant à la commission paritaire régionale ;
- au cas où aucune désignation ne serait faite par l'une ou l'autre de ces organisations syndicales - dans la quinzaine suivant la proclamation des résultats des élections C.R.P.C.E.N. - la commission se composera, dans le collège salariés, du ou des membres désignés par la ou les organisations syndicales les plus représentatives et des deux membres désignés en fonction des résultats des élections au conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N..
Etant précisé que le nombre des membres du collège employeurs sera toujours égal à celui des membres du collège salariés.
La commission nomme, au début de son exercice et au plus tard pour le 1er juillet suivant, puis au début de chaque nouvelle année, un président et un secrétaire pris alternativement l'un parmi les membres notaires et l'autre parmi les représentants du personnel.
Notification de la composition paritaire régionale est faite dans la huitaine, à la diligence du secrétaire :
- aux chambres départementales siégeant en comité mixte, au conseil régional et au C.S.N. siégeant en comité mixte ;
- aux chambres départementales du conseil régional ;
- aux organisations syndicales départementales et régionales ;
- aux préfets des divers départements du conseil régional et aux inspecteurs départementaux du travail.
Lorsqu'un conflit intéresse l'étude d'un des membres titulaires, celui-ci sera remplacé par l'un des suppléants.
Si l'un des membres titulaires ne peut assister à la réunion, il fait appel à un membre suppléant choisi par lui, afin qu'il y ait toujours six membres présents au minimum.
En cas d'absence du président ou du secrétaire, la commission désigne l'un de ses membres pour le remplacer.
37.3. La commission paritaire a son siège au conseil régional des notaires ; ses audiences se tiennent dans les locaux de cet organisme. Elle se réunit aussi souvent qu'il y a lieu, à la diligence du président ou du secrétaire.
Elle doit en toute hypothèse tenter d'assurer, dans un délai maximum de deux mois du jour où elle est saisie, la conciliation des parties pour les conflits portés devant elle.
Elle est saisie au moyen d'une requête de la partie intéressée, signée de celle-ci, établie en sept exemplaire contenant les motifs de la plainte et les conclusions y faisant suite ainsi que toutes les pièces justificatives, s'il y a lieu, adressée au secrétaire de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Toute la procédure devant la commission paritaire régionale est confiée au secrétaire.
Cette procédure comprend :
- l'introduction de la demande dont il est parlé ci-dessus ;
- la notification qui en est faite dans les cinq jours au défendeur ;
- la remise du mémoire et des conclusions signées du défendeur, laquelle doit être effectuée dans le mois, faute de quoi, il sera passé outre et procédé en l'absence du mémoire ;
- la notification de ce dernier mémoire au demandeur dans les cinq jours également.
37.4. La commission convoque devant elle les notaires et les salariés qui doivent obligatoirement déférer à cette convocation soit en personne, soit par mandataire muni d'un pouvoir régulier, et ils peuvent se faire assister du défenseur de leur choix.
La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, huit jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Après les avoir entendus séparément, puis, s'il y a lieu, contradictoirement, ainsi que tous les défenseurs et tous les témoins, elle doit chercher à les concilier.
En cas de conciliation, il est dressé séance tenante procès-verbal de cette conciliation qui sera signé par tous les membres de la commission et par les deux parties ou leur mandataire régulier.
A défaut de conciliation ou en cas de non-comparution de l'une des parties, la commission à la majorité des voix, et au plus tard dans un délai de huitaine, émet un avis motivé ; en cas de partage des voix, le procès-verbal devra faire état des différents avis motivés.
Les engagements résultant du procès-verbal de conciliation ont un caractère de transaction définitive et obligatoire pour les deux parties. Ces engagements doivent être exécutés immédiatement, faute de quoi, même en l'absence de précisions à ce sujet, les intérêts au taux légal courront immédiatement sur le montant des sommes exigibles.
37.5. A défaut de conciliation par la commission, le litige est soumis au conseil paritaire national de conciliation ci-après créé.
37.6. Conseil paritaire national de conciliation.
Il existe pour la conciliation en dernier ressort des conflits individuels de travail un conseil paritaire national de conciliation. Son siège est celui du conseil supérieur du notariat.
Il est composé de six membres au moins et de dix membres au plus, à raison de moitié pour le collège employeurs et de moitié pour les organisations syndicales de salariés.
La nomination des membres du collège employeurs est faite par le conseil supérieur du notariat.
La répartition des sièges du collège salariés et la désignation des représentants des organisations syndicales s'effectuent suivant les mêmes principes que pour la commission dont il est question à l'article 37-2 ci-dessus, en tenant compte des résultats - au plan national - des plus récentes élections au conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N..
Il est pourvu, dans les mêmes conditions, à la désignation d'autant de membres suppléants.
La durée des fonctions des membres du conseil paritaire national est de trois ans, le renouvellement devant se faire dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections au conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N..
Et par suite, le mandat des membres de cette commission expirera un mois après la proclamation des résultats des nouvelles élections triennales.
Le fonctionnement du conseil paritaire national est le même que celui des commissions paritaires régionales.
37.7. Le conseil paritaire national est saisi valablement par la transmission au secrétariat du dossier de l'affaire et ce dans les cinq jours du procès-verbal de la commission régionale.
Si le président le juge utile, après avis du secrétaire, il pourra être procédé à un complément d'enquête. De même, le conseil paritaire national pourra recueillir tous témoignages écrits ou oraux complémentaires, que bon lui semblera.
La procédure est réglée comme devant les commissions paritaires régionales.
Le conseil paritaire national, qui sera réuni, devra tenter de concilier les parties dans les deux mois de la réception du dossier.
Chaque partie peut se faire représenter par tout mandataire porteur d'un pouvoir régulier et se faire assister par tous défenseurs de son choix, dont les noms et qualités seront communiqués au secrétaire du conseil paritaire national, vingt-quatre heures avant la réunion.
37.8. Les engagements résultant du procès-verbal de conciliation ont le caractère de transactions définies et obligatoires pour les deux parties.
Ils doivent être exécutés immédiatement, faute de quoi même en l'absence de précisions à ce sujet, les intérêts courront de droit au taux légal, sans aucun délai, sur le montant total des sommes exigibles.