Article 36 nouveau PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale du notariat du 13 octobre 1975. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JORF 4 décembre 1976.)
Article 36 nouveau PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale du notariat du 13 octobre 1975. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JORF 4 décembre 1976.)
36.1. Procédure de conciliation.
Tout conflit collectif de travail est soumis à la procédure de conciliation.
Cette procédure peut être engagée à l'occasion d'un conflit collectif ou d'ordre collectif soit par l'un des organismes représentatifs du notariat, soit par l'une des organisations syndicales de salariés de la profession, soit par les fédérations directement, soit par le ministre du travail et de la sécurité sociale, soit par le préfet du département dans lequel le conflit est né.
36.2. Commission régionale.
La commission paritaire régionale, pour le règlement des conflits collectifs, est composée de 6 membres au moins et de 10 membres au plus, à raison de moitié pour le collège employeurs et de moitié pour les organisations syndicales de salariés, avec autant de membres suppléants pour chaque catégorie.
Les membres de la commission représentant les employeurs sont désignés par le conseil régional des notaires.
Les membres de la commission représentant les salariés sont désignés comme suit :
- 3 salariés de la profession par les organisations syndicales les plus représentatives de la profession au plan régional, à raison de 1 salarié par organisation ;
- 2 salariés de la profession sur la base de la représentation proportionnelle.
La répartition de ces sièges s'effectuant d'après les résultats - pour la région considérée - des plus récentes élections au conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N., ainsi qu'il va être dit.
Chaque organisation syndicale visée ci-dessus a droit à autant de sièges qu'elle a réuni de fois le quotient électoral.
Ce quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés pour la région considérée, lors des plus récentes élections au conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N., divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
Au cas où un siège resterait à pourvoir, après l'opération ci-dessus, il sera attribué à l'organisation syndicale de salariés à qui il restera le plus grand nombre de suffrages non utilisés et, en cas d'égalité de ces suffrages, à l'organisation qui a obtenu le plus grand nombre de sièges lors de la plus récente élection au conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N..
Il est désigné de la même façon un nombre égal de suppléants.
Cette désignation est faite pour trois ans.
Les membres notaires et salariés sont renouvelés dans le mois qui suit la proclamation des résultats des élections au conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N. et, par suite, le mandat des membres de cette commission expirera un mois après la proclamation des résultats des nouvelles élections triennales.
En ce qui concerne la désignation des 3 membres des organisations syndicales les plus représentatives de la profession au plan régional, il est expressément convenu ce qui suit :
- dans la quinzaine qui suit la proclamation des résultats desdite élections, chacune de ces organisations syndicales désignera son représentant à la commission paritaire régionale ;
- au cas où aucune désignation ne serait faite par l'une ou l'autre de ces organisations syndicales - dans la quinzaine suivant la proclamation des résultats des élections C.R.P.C.E.N. -, la commission se composera, dans le collège salariés, du ou des membres désignés par la ou les organisations syndicales les plus représentatives et des 2 membres désignés en fonction des résultats des élections au conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N..
Etant précisé que le nombre des membres du collège employeurs sera toujours égal à celui des membres du collège salariés.
La commission nomme, au début de son exercice et au plus tard pour le 1er juillet suivant, puis au début de chaque nouvelle année, un président et un secrétaire pris alternativement l'un parmi les membres notaires et l'autre parmi les représentants du personnel.
Notification de la composition de la commission paritaire régionale est faite dans la huitaine, à la diligence du secrétaire :
- aux chambres départementales siégeant en comité mixte, au conseil régional et au C.S.N. siégeant en comité mixte ;
- aux chambres départementales du conseil régional ;
- aux organisations syndicales départementales et régionales ;
- aux préfets des divers départements du conseil régional et aux inspecteurs départementaux du travail.
Lorsqu'un conflit intéresse l'étude d'un des membres titulaires, celui-ci sera remplacé par l'un des suppléants.
Si l'un des membres titulaires ne peut assister à la réunion, il fait appel à un membre suppléant choisi par lui, afin qu'il y ait toujours six membres présents au minimum.
En cas d'absence du président ou du secrétaire, la commission désigne l'un de ses membres pour le remplacer.
36.3. La commission régionale de conciliation siège dans les locaux du conseil régional des notaires.
Le conseil régional mettra à la disposition de la commission les fonds et le personnel nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de cet organisme de conciliation.
Les frais de déplacement et de séjour des membres de la commission et des témoins qu'elle aurait décidé de citer sont à la charge du conseil régional.
36.4. La commission paritaire régionale de conciliation est saisie du litige par les organismes d'employeurs ou de salariés ou les représentants des pouvoirs publics visés à l'article 36-1 qui précède.
La commission sera valablement saisie, en ce qui concerne les représentants des pouvoirs publics, sur leur simple demande quelle qu'en soit la forme.
En ce qui concerne les organismes d'employeurs ou de salariés, ils devront adresser une lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétaire de la commission accompagnée d'un mémoire établi en sept exemplaires, à l'usage de chacun des membres appelés à siéger à la commission et à la partie défenderesse.
Toute la procédure devant la commission paritaire régionale de conciliation est confiée au secrétaire.
Cette procédure comprend :
- l'introduction de la demande dont il est parlé ci-dessus ;
- la notification qui en est faite dans les cinq jours à la partie défenderesse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette commission sera convoquée à la diligence du secrétaire, dans les dix jours de la réception de la demande ; sa réunion devra avoir lieu obligatoirement dans le mois de la convocation.
La commission convoquera devant elle les parties demanderesse et défenderesse et toutes les personnes dont l'audition serait demandée par l'une ou l'autre des parties et ce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les représentants dûment mandatés des parties pourront se faire assister de tous défenseurs de leur choix, dont les noms et qualités devront être obligatoirement communiqués au secrétaire de la commission vingt-quatre heures avant la réunion de celle-ci.
36.5. L'exception d'incompétence qui pourrait être invoquée par l'une des parties devra être soulevée dès l'ouverture de l'audience. Le mémoire des parties sera alors transmis dans les quarante-huit heures, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la commission d'arbitrage créée à l'article 35-3 ci-dessus, qui rendra et communiquera sa décision dans le délai de quinze jours.
Le secrétaire de la commission paritaire régionale de conciliation sera avisé de la décision prise dans les quarante-huit heures de celle-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Au cas où la commission ou le tiers arbitre prévu déciderait qu'il s'agit d'un conflit collectif ou d'ordre collectif, l'audience de la commission paritaire régionale de conciliation sera reprise dans les quinze jours de la réception de l'avis d'arbitrage.
Dans le cas contraire, le secrétaire de cette commission transmettra dans les quarante-huit heures de la réception de l'avis de qualification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le dossier au secrétaire de la juridiction régionale des conflits individuels ci-après créée.
36.6. La commission paritaire régionale de conciliation se saisira des mémoires des parties, entendra celles-ci et s'efforcera de les concilier.
En cas de conciliation, il sera dressé séance tenante un procès-verbal de l'accord. Ce procès-verbal sera établi en double minute, signée par les représentants des parties conciliées et par tous les membres de la commission.
A chaque minute de ce procès-verbal est annexé un exemplaire de chacun des mémoires des parties conciliées.
Une minute sera conservée aux archives de la commission paritaire considérée, qui devra en délivrer sans frais toutes copies aux parties et aux organismes patronaux et syndicaux qui en feront la demande.
L'autre minute sera déposée, dans les quarante-huit heures, auprès des services du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du siège de la commission.
La sentence de conciliation est exécutoire sauf stipulations contraires, à compter du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
36.7. En cas de désaccord sur tout ou partie du litige un procès-verbal de non-conciliation, signé par le président et le secrétaire de la commission, est aussitôt dressé et notifié dans les quarante-huit heures par le secrétaire aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Ce procès-verbal qui doit énoncer succinctement tant le ou les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord que les points sur lesquels le différend subsiste sera également adressé dans le même délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le secrétaire de la commission régionale aux fins de conciliation (et éventuellement d'arbitrage si les parties sont d'accord pour le solliciter, ainsi qu'on le prévoit plus loin), à la commission nationale de conciliation obligatoire et d'arbitrage facultatif, ci-après créée. Une copie de tous les autres documents intéressant le litige sera jointe au procès-verbal adressé à cette commission qui se trouvera et automatiquement saisie du litige dès la réception du dossier.
En cas de non-conciliation et si les parties sont d'accord pour cela, la commission régionale arbitrera le différend. Si elle ne peut y parvenir, il est dressé procès-verbal de cette impossibilité, et les parties en cause sont obligatoirement renvoyées devant la commission nationale de conciliation obligatoire et d'arbitrage facultatif. Les sentences arbitrales doivent être motivées.
La sentence d'arbitrage est notifiée aux parties dans les quarante-huit heures de sa date par les soins du secrétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est établie en double minute dont l'une reste aux archives de la commission régionale et l'autre est déposée dans les quarante-huit heures auprès des services du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du siège de la commission.
La sentence est exécutoire sauf stipulations contraires, à compter du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
36.8. Commission nationale.
Les différends collectifs qui n'auraient pas trouvé une solution devant la commission régionale de conciliation sont obligatoirement portés devant la commission nationale de conciliation obligatoire et d'arbitrage facultatif.
Cette commission a pour mission de résoudre, par voie de conciliation, les conflits dont elle est saisie par une commission régionale de conciliation.
En outre, elle peut agir comme commission d'arbitrage, dans le cas où les parties sont d'accord pour soumettre à son arbitrage les conflits qui subsisteraient à l'issue de la procédure de conciliation.
Son siège est celui du conseil supérieur du notariat.
Elle est composée de six membres au moins et de dix membres au plus, à raison de moitié pour le collège employeurs et de moitié pour les organisations syndicales de salariés.
La nomination des membres du collège employeurs est faite par le conseil supérieur du notariat.
La répartition des sièges du collège salariés et la désignation des représentants des organisations syndicales s'effectuent suivant les mêmes principes que pour la commission dont il est question à l'article 36-2 ci-dessus, en tenant compte des résultats - au plan national - des plus récentes élections au conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N..
Il est pourvu, dans les mêmes conditions, à la désignation d'autant de membres suppléants.
La durée des fonctions des membres de la commission paritaire nationale est de trois ans, le renouvellement devant se faire dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections au conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N..
Et par suite, le mandat des membres de cette commission expirera un mois après la proclamation des résultats des nouvelles élections triennales.
Le fonctionnement de la commission paritaire nationale est le même que celui des commissions paritaires régionales.
36.9. La commission nomme, au début de son exercice et au plus tard pour le 1er juillet suivant, puis au début de chaque nouvelle année, un président et un secrétaire pris alternativement l'un parmi les membres notaires, et l'autre parmi les membres représentant le personnel.
La commission nationale tient ses audiences dans les locaux du conseil supérieur du notariat.
Le conseil supérieur du notariat assumera les frais de fonctionnement de cette commission et les frais de déplacements et de séjour des membres de la commission et des témoins qu'elle aura décidé de citer.
36.10. La commission nationale est saisie du litige dans les conditions prévues à l'article 36-4 de la présente convention.
Dans le cas où la commission paritaire régionale de conciliation ne saisirait pas la commission nationale, la partie la plus diligente pourra le faire directement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au secrétariat.
Il appartiendra aux parties de déposer éventuellement tous mémoires complémentaires.
La commission nationale sera réunie à la diligence de son président, dans les trente jours de la réception du dossier émanant de la commission paritaire régionale de conciliation ou de la demande d'une des parties.
Elle convoquera devant elle ces parties, et éventuellement tous témoins qu'elle déciderait de citer.
Elle convoquera également toutes les personnes dont l'audition serait demandée par les parties.
Toutes ces convocations devront être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion.
Les représentants régulièrement mandatés des parties pourront se faire assister de tous défenseurs de leur choix, dont les noms et qualités devront être communiqués au secrétaire de ladite commission, vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion.
Elle s'efforcera de concilier les parties.
Lorsqu'un accord intervient, procès-verbal en est dressé sur le champ.
Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, procès-verbal de non-conciliation est dressé et leur est signifié dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 36-7 ci-dessus.
Si les parties sont d'accord, la commission nationale arbitre le différend, son arbitrage ne pouvant porter sur d'autres points que celui ou ceux visés par le procès-verbal de non-conciliation.
Dans ce cas, la commission nationale est chargée de trancher en dernier ressort ou, si elle ne peut y parvenir, de faire arbitrer le litige.
Les sentences arbitraires doivent être motivées.
36.11. La sentence d'arbitrage est notifiée aux parties, dans les quarante-huit heures de sa date, par les soins du secrétaire.
Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La sentence est établie en double minute. Une minute reste aux archives de la commission nationale, l'autre minute est déposée dans le délai de vingt-quatre heures auprès des services du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du siège de la commission.
La sentence est exécutoire, sauf stipulations contraires, à compter du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
36.12. Recours à la cour supérieure d'arbitrage.
Tout arbitrage d'un conflit collectif ou d'ordre collectif pourra faire l'objet, devant la cour supérieure d'arbitrage instituée à l'article L. 525-5 du code du travail, d'un recours pour excès de pouvoir ou violation de la loi, à la requête de l'une ou l'autre des parties ayant été arbitrées en vertu des dispositions qui précèdent.
La procédure à suivre sera celle fixée par la loi.