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Article 32-1 nouveau VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du notariat du 13 octobre 1975. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JORF 4 décembre 1976.)

Article 32-1 nouveau VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du notariat du 13 octobre 1975. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JORF 4 décembre 1976.)


Indépendamment de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire, les oeuvres sociales comprennent sur le plan national :

1° Un contrat d'assurances contracté par le conseil supérieur du notariat siégeant en comité mixte, assurant la couverture du risque décès et de certains risques d'invalidité.

Les salariés n'auront à supporter aucune cotisation pour le financement de cette oeuvre.

2° La mutuelle des clercs et employés de notaire en complément des prestations assurées par la caisse de retraite précitée - pour la couverture du risque chirurgical, les salariés n'ayant à supporter aucune cotisation pour son financement - pour la couverture des autres risques déjà supportés pour partie par la C.R.P.C.E.N., les employeurs prenant en charge une somme égale au tiers de la cotisation fixée par la mutuelle des clercs et employés de notaire.