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Article 30-6 nouveau VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du notariat du 13 octobre 1975. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JORF 4 décembre 1976.)

Article 30-6 nouveau VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du notariat du 13 octobre 1975. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JORF 4 décembre 1976.)


Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués remettront, à leur employeur, deux jours avant la date à laquelle ils seront reçus, une note écrite exposant sommairement l'objet de leur demande. La réponse à cette note devra, dans le délai légal, être mentionnée sur le registre prévu par la législation en vigueur.

Ce registre et ses annexes seront tenus, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors des heures de travail, à la disposition des salariés qui désireraient en prendre connaissance.

Ils seront tenus également à la disposition de l'inspecteur du travail et des délégués du personnel.